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3.1. Aire piétonne

L’Aire piétonne est définie comme « Section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l’article R 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l’allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisa- tion. » (article R 110-2 du code de la route)

La circulation dans l’aire piétonne

Seuls les véhicules motorisés nécessaires à la desserte interne de la zone peuvent circuler dans les aires piétonnes. Il appartient à l’auto- rité investie du pouvoir de police d’identifier ces types de véhicules selon les besoins locaux. Les véhicules doivent circuler à l’allure du pas, soit aux alentours de 6 km/h. Les cyclistes peuvent également circuler dans les aires piétonnes à condition de respecter cette vitesse et de ne pas gêner les piétons. Ces derniers sont prioritaires sur tous les véhicules, à l’exception des tramways. Les véhicules doivent adapter leur comportement à celui des piétons.

Voir documentation du CERTU