Le stationnement automobile sur trottoir : c’est illégal

, par  Eric

On voit de plus en plus, dans certaines villes, des véhicules en stationnement sur les trottoirs, ou "à cheval" sur le trottoir... Est-ce légal ?

Le stationnement sur trottoir est, soit sauvage, soit même parfois "institutionnalisé", c’est-à-dire suggéré par l’autorité de Police (généralement le Maire) au travers d’un marquage au sol, soit à 100% sur le trottoir (rarement...) soit à cheval sur la chaussée et le trottoir (le plus fréquemment).

Stationnement sur trottoir Rue de la République (Senlis, Oise)
Avilly-St-Léonard (Oise), Grand Rue

Que dit la loi ?

  • Le stationnement sur trottoir est classé très gênant (passible d’une contravention de 135,00 €) depuis le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 dont l’objet est l’adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et favoriser le cheminement des piétons (voir article R417-11 du Code la Route.
  • L’Arrêté du 15 janvier 2007, relatif à l’accessibilité de la voirie, impose un cheminement libre de tout obstacle de 1,40 minimum (1,80 m recommandé, 1,20 m possible ponctuellement pour le passage d’un obstacle).
  • Les dispositions de l’ancien article R.37-1 du code de la route, qui permettait à l’autorité investie de pouvoir de police de prendre des mesures en matière d’arrêt ou de stationnement différentes de celles prévues au dit article, ont été abrogées par les nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er juin 2001 (décret 2001-251 du 22 mars 2001).
  • Les dispositions de l’article L2213-1 comme celles de l’article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales donnent pouvoir au maire de réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules dans sa commune, mais n’ont ni pour objet ni pour effet de lui permettre d’autoriser le stationnement de ceux-ci sur les trottoirs en contravention des dispositions de l’article R417-11 du Code de la route qui s’imposent à lui.

Pas facile de s’y retrouver...

Que dit la Jurisprudence ?

Un recours engagé par l’association "Le Droits du piéton en Vendée" (d’abord au Tribunal Administratif, puis en Cours d’Appel, puis en Conseil d’État...) a fait l’objet d’un arrêt du Conseil d’État le 8 juillet 2020.

On y lit :
2. Aux termes de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation... ". Aux termes de l’article L.2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (...) : 2°Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ". Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.

3. Par ailleurs, l’article R. 417-10 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : /1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (...) ".

4. Si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice des pouvoirs de police rappelés au point 2, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.

Conclusion :

Le stationnement sur trottoir est rigoureusement illégal quand il est "sauvage".
Par contre, l’autorité ayant le pouvoir de police (le Maire, en général) peut autoriser le stationnement sur une partie du trottoir, à condition :
- qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment ceux qui sont à mobilité réduite (Rappel décret n°2006-1658 : La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel, ponctuellement 1,20 m... ), ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains,
- qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés..

Les conséquences du laxisme

Jurisprudence :

Fiches techniques

Journée d’échanges sur le stationnement en centre-ville

Une journée d’échanges "Une voirie pour tous" sur le thème « Une politique stationnement adaptée pour rendre les centre-villes agréables et attractifs », s’est tenue le 10 novembre 2015 à Toulouse.

Cette journée était organisée en partenariat avec le CNFPT délégation Midi-pyrénées et le Cerema dans le cadre de la CoTITA (Conférence Technique Interdépartementale sur les Transports et l’Aménagement).

Les thèmes qui ont été abordés sont :

  • Les généralités sur le stationnement en centre-ville et sa réglementation (Ville de Toulouse)
  • Comment mener à bien une politique stationnement (Inddigo Toulouse)
  • La politique stationnement de la ville de Toulouse (442 000 hab.) (Ville de Toulouse & TISSEO)
  • La politique stationnement de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois (81 000 hab.) (CA de l’Albigeois)
  • Le Smart Parking (Bureau d’études Egis France)
  • La politique de stationnement de la commune de Vénerque (2 600 hab.) (Inddigo Toulouse)
    Voir les diaporamas sur le site une voirie pour tous.

Des aménagements d’un autre age, même les automobilistes ne souhaitent pas stationner sur le trottoir (Ici à Lamorlaye en mars 2018)

Nos réflexions :

  • Les voitures sont, en moyenne, immobilisées 95% du temps. Elles occupent majoritairement l’espace public durant ces périodes d’immobilisation, au détriment d’autres fonctions de l’espace public : déplacements, vie locale, détente, espaces verts, ...
  • La demande de stationnement en centre-ville répond à une demande sociale qui semble ne pas avoir de limite (le nombre moyen de véhicules automobiles par foyer augmente d’année en année !)... Y répondre systématiquement crée un cercle vicieux. Voir illustration ci-dessous.
  • La plupart des maisons individuelles –construites le long des axes routiers– disposent soit d’un garage, soit d’une cours permettant de stationner leur(s) véhicule(s) en dehors de l’espace public. Mais des habitudes se sont créées, consistant à se garer devant chez soi et, bien souvent, d’utiliser le garage à un autre usage (atelier, remise, voire pièce supplémentaire,...) "puisque je peux garer ma voiture devant chez moi"...
  • D’autres politiques sont possibles, visant à un usage plus raisonné de l’espace public, et incitant les usagers à modifier leurs comportements, notamment en terme de transports (usage plus important des transports en commun, déplacements à pied ou à vélo, covoiturage, voitures partagées, ...). S’engager dans une telle démarche crée un cercle vertueux... Voir illustration ci-dessous.
    Politique de stationnement - Cercle vertueux
    Politique de stationnement - Cercle vicieux

Le point de vue de la DDTM Nord